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BOISIS David
Procédures collectives et secret des affaires
Publié le 20 février 2023 – Mis à jour le 20 février 2023
Thèse en Droit, soutenue le 29 novembre 2022.
Aux fins de sauvegarde des entreprises, l’?tat, historiquement animé, à bon droit, par une conception volontariste de l’intérêt général, laquelle ne saurait le conduire à se résigner à l’inertie face au délitement de l’ordre public économique provoqué par la défaillance des opérateurs, a vocation à définir les modalités des ingérences qu’il souhaite apporter dans l’exercice des libertés économiques, de la liberté d’entreprendre singulièrement. Ainsi, une étude approfondie et attentive du droit des entreprises en difficulté permet d’observer, et c’est heureux eu égard aux atteintes à la liberté d’entreprendre qui s’élèvent singulièrement en la matière, que ce dernier favorise un encadrement strict des révélations relatives à l’entreprise en difficulté par le choix scrupuleux des différents confidents et confidences au gré de la loi ou du débiteur selon la procédure envisagée. Nonobstant, une étude approfondie et attentive du droit des entreprises en difficulté permet également de constater et ce n’est pas très heureux eu égard aux atteintes à la liberté d’entreprendre qui s’élèvent singulièrement en la matière, que ce dernier favorise, quand il n’est pas possible de recourir aux dispositions relatives au secret professionnel, une protection insatisfaisante du secret quant aux informations révélées n’ayant pas fait l’objet d’une publicité en empêchant leur divulgation par celles et ceux qui sont les bénéficiaires de ce partage d’informations à la faveur d’une obligation de confidentialité peu contraignante d’origine légale ou d’une obligation de confidentialité peu contraignante d’origine contractuelle qu’il contribue à encourager lorsqu’il devient silencieux en la matière.
Partant, à l’aune du trouble à l’ordre public économique qu’occasionne l’échec d’une procédure préventive susceptible de précipiter singulièrement la faillite de l’entreprise, du caractère indispensable du secret dans le bon déroulement des procédures préventives permettant de prévenir ainsi une atteinte à l’ordre public, de la nature peu contraignante de l’obligation au silence relatif aux informations révélées telle qu’elle est définie aujourd’hui par l’article L. 611-15 du Code de commerce, de l’atteinte excessive qui en découle à la liberté d’entreprendre et de la convocation, inspirée par le juge européen conventionnel compte tenu des impératifs relatifs à l’information du public, de la notion d’intérêt général, dont il n’est pas excessif de constater la résistance à la définition, aux fins de neutraliser l’ingérence dans la liberté d’expression instituée par le droit de la prévention des difficultés par le juge judiciaire fran?ais qui n’est pas de nature à assurer la prévisibilité des décisions de justice et laisse une place non négligeable à l’arbitraire et en dépit de l’interprétation large ratione personae du cadre juridique relatif à la protection du secret institué par le droit de la prévention des difficultés exprimée à la faveur de l’exercice de l’office du juge judiciaire fran?ais, du mouvement de dépénalisation de la régulation de la vie économique et du fait que d’aucuns observent que le recours au droit pénal n’est pas très heureux en la matière, la présente étude soutient qu’une réécriture de l’article L. 611-15 du Code de commerce sur le modèle de l’article 11 du Code de procédure pénale relatif à la protection du secret de l’enquête et de l’instruction, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire quant à l’intensité de la sanction, n’est pas une proposition incongrue. Aussi la présente étude se pla?t-elle modestement à suggérer au législateur, sans préempter les débats parlementaires qui ont vocation à exprimer la volonté générale, d’intervenir une nouvelle fois en la matière aux fins de protéger strictement le partage d’informations au cours de la prévention des difficultés en réécrivant l’ingérence dans la liberté d’action de celles et ceux qui se voient révéler l’existence de la procédure préventive.
Partant, à l’aune du trouble à l’ordre public économique qu’occasionne l’échec d’une procédure préventive susceptible de précipiter singulièrement la faillite de l’entreprise, du caractère indispensable du secret dans le bon déroulement des procédures préventives permettant de prévenir ainsi une atteinte à l’ordre public, de la nature peu contraignante de l’obligation au silence relatif aux informations révélées telle qu’elle est définie aujourd’hui par l’article L. 611-15 du Code de commerce, de l’atteinte excessive qui en découle à la liberté d’entreprendre et de la convocation, inspirée par le juge européen conventionnel compte tenu des impératifs relatifs à l’information du public, de la notion d’intérêt général, dont il n’est pas excessif de constater la résistance à la définition, aux fins de neutraliser l’ingérence dans la liberté d’expression instituée par le droit de la prévention des difficultés par le juge judiciaire fran?ais qui n’est pas de nature à assurer la prévisibilité des décisions de justice et laisse une place non négligeable à l’arbitraire et en dépit de l’interprétation large ratione personae du cadre juridique relatif à la protection du secret institué par le droit de la prévention des difficultés exprimée à la faveur de l’exercice de l’office du juge judiciaire fran?ais, du mouvement de dépénalisation de la régulation de la vie économique et du fait que d’aucuns observent que le recours au droit pénal n’est pas très heureux en la matière, la présente étude soutient qu’une réécriture de l’article L. 611-15 du Code de commerce sur le modèle de l’article 11 du Code de procédure pénale relatif à la protection du secret de l’enquête et de l’instruction, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire quant à l’intensité de la sanction, n’est pas une proposition incongrue. Aussi la présente étude se pla?t-elle modestement à suggérer au législateur, sans préempter les débats parlementaires qui ont vocation à exprimer la volonté générale, d’intervenir une nouvelle fois en la matière aux fins de protéger strictement le partage d’informations au cours de la prévention des difficultés en réécrivant l’ingérence dans la liberté d’action de celles et ceux qui se voient révéler l’existence de la procédure préventive.
Mots-clés : confidentialité, débat d’intérêt général, détection des difficultés, liberté d’entreprendre, liberté d’expression, ordre public économique, publicité, sauvegarde des entreprises, secret, secret des affaires, secret des difficultés, secret professionnel, prévention des difficultés, traitement des difficultés.
For the purpose of safeguarding businesses, the State, historically driven, and rightly, by a voluntarist conception of general interest, which could not lead it to resign itself to inertia faced with the disintegration of the public economic order caused by the failures of operators, aims to define the requirements of the interferences it wishes to bring in the practice of economic freedom, particularly the entrepreneurial freedom. Thereby, a detailed and careful study of the law of firms in difficulty enables to notice, and this is a fortunate element in view of the infringements of the freedom of enterprise which are particularly rising in that field, that the latter promotes a strict framework of the revelations concerning the firm in difficulty by a scrupulous choice of the different confidents and confidences according to the law or to the debtor following the procedure envisaged. Notwithstanding, a detailed and careful study of the law concerning companies in difficulty also enables to notice, and that is not really positive in view of the infringements of the freedom of enterprise which are particularly rising in that field, that the latter promotes, when it is not possible to resort to the rules relating the professional secrecy, a unsatisfactory protection of secrecy as to the information revealed that has not been published by preventing its disclosure by those who are the beneficiaries of this sharing of information thanks to a little restrictive legal obligation of secrecy or a little restrictive contractual obligation of secrecy that it helps to encourage when it becomes silent on the matter.
Therefore, in view of the disturbance to the public economy order caused by the failure of a preventive procedure likely to particularly precipitate the bankruptcy of the company, the essential nature of secrecy in the proper conduct of preventive procedures making it possible thus to prevent the breach of public order, of the non binding nature of the obligation relating to the revealed information as it is currently defined in article L. 611-15 of the Code de commerce, of the resulting excessive infringement of the freedom of enterprise and the assignment inspired by the conventional European judge taking into account the imperatives relating to the information of the public, the concept of general interest, of which it is not excessive to notice that it resists to the definition, for the purpose of neutralizing the interference of the freedom of expression instituted by the law relating to the prevention of difficulties expressed by the french judicial judge which is not likely to ensure the foreseeability of the court decisions and leaves a rather important place to arbitrariness and in spite of the broad interpreta
